Armes dont la détention est interdite, sauf autorisation.

Armes dont la détention est interdite,
sauf autorisation.





L'acquisition et la détention des armes de catégories 1 à 4 est interdite, sauf autorisation particulière. 

Les armes de 1ère catégorie sont les armes à feu conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. 

La 2e catégorie regroupe les matériels permettant de porter au combat les armes à feu (blindés, avions..). 

La 3e catégorie regroupe les matériels de protection contre les gaz, les armes chimiques ou incendiaires 

Les armes de 4ème catégorie sont les armes à feu dites de défense. 

A noter : certaines armes précédemment classées en 5e et 7e catégories, et dont la détention était libre, sont depuis mai 1995, classées en 4e catégorie et sont donc soumises à autorisation.  

Celles-ci devaient être déclarées à la préfecture avant le 31 décembre 1996, sous peine de sanction pénale, dont la confiscation de l'arme. 




Armes de 1ere catégorie

Les armes de 1re catégorie comprennent les armes portatives de guerre, notamment : 

- les armes de poing ou d'épaule conçues pour ou destinées à la guerre, 

- toutes les armes automatiques, quels que soient leur calibre et leur destination, 

- lunettes de tir de nuit (par exemple à infra-rouge), 

- tout armement destiné aux forces armées. 



Armes de 4ème catégorie

Armes de poing 

Sont classées dans cette catégorie : 

- les armes non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarmes, 

- les pistolets semi-automatiques tirant une munition d'un calibre inférieur à 7,65 mm ou classés dans cette catégorie par arrêté, 

- les revolvers ne tirant pas de munition classée en 1ère catégorie, 

- les armes de poing à grenaille, quelle que soit leur longueur. 

Armes d'épaule  

Sont classées dans cette catégorie : 

- les armes dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm, 

- les armes à canon lisse semi-automatiques ou à répétition dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm, 

- les armes semi-automatiques pouvant tirer plus de trois cartouches (trois dans le magasin, une dans le canon), 

- les armes à répétition dont le chargeur peut contenir plus de dix cartouches, 

- les armes à canon lisse munies d'un dispositif de chargement à pompe. 

Autres armes 

Sont classées dans cette catégorie : 

- les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet, 

- certaines armes utilisant des gaz ou l'air comprimé pour propulser le projectile, 

- certaines armes à feu tirant des projectiles non-métalliques, 

- certains matériels de vision nocturne ou pour visibilité réduite. 

Changement de catégories 

Sont classées désormais dans la 4ème catégorie : 

- les pistolets à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, 

- les armes d'épaule semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups (trois cartouches dans le magasin et une dans la chambre), 

- les armes d'épaule à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm, 

- les armes d'épaule semi-automatiques dont le chargeur est amovible ou démontable, 

- les fusils à canon lisse dits "à pompe", quelle que soit la capacité du chargeur ou du magasin.



Référence:

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
article 2


28/05/2009
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